6. Le montant de l’aide financière auquel une personne a droit en vertu du présent règlement est égal au montant de l’aide financière auquel un tuteur a droit conformément à l’article 13 du Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant (chapitre P-34.1, r. 5), moins le montant de la prestation fiscale pour enfants prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, c.1 (5e Suppl.)) et le montant au titre d’un paiement de soutien aux enfants auquel elle aurait également eu droit en vertu des articles 1029.8.61.8 à 1029.8.61.60 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) incluant, dans ce dernier cas, le supplément pour enfant handicapé prévu à cette loi.
Le niveau de services requis pour déterminer le montant de l’aide financière prévue au premier alinéa est établi au moyen de l’Instrument de détermination et de classification des services de soutien et d’assistance prévu en annexe au Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (chapitre S-4.2, r. 3.1).
D. 1178-95, a. 6; D. 493-2013, a. 2.